Invalidité du mariage

L'un ou l'autre des époux peut demander au tribunal de constater l'invalidité du mariage. La demande peut également être formée conjointement par les deux époux. Dans tous les cas, le tribunal veille à ce que chacun des époux soit informé de la procédure et les invite à y participer.

Les circonstances dans lesquelles la reconnaissance d'une invalidité peut être demandée sont diverses. Il convient de préciser qu'il n'y a pas de délai de péremption et que la demande peut être formée à tout moment, y compris longtemps après la rupture ou le divorce.

Il y a plusieurs chefs de compétence recevables aux termes du canon 1672 nouveau du Code de droit canonique : « dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont leur domicile ou quasi-domicile ; 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves ».

Le canon 104, §2 CIC dispose : « Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois ».

Le procès en nullité donne lieu à versement de taxes au tribunal ecclésiastique pour assurer le service de la justice. Il ne s'agit pas du coût du procès qui est dans la réalité bien plus élevé que ces taxes.

Les taxes devant le tribunal interdiocésain de Marseille en première instance sont de 640 €, outre 183 € de défraiement forfaitaire pour l'avocat. Il est toujours possible de demander la prise en charge totale ou partielle des frais du procès par le tribunal.

Dans certains pays, le coût est plus élevé parce que la procédure produit des effets civils et des effets religieux.

En France, les parties ne doivent pas verser d'honoraire direct à l'avocat ni aucun défraiement. Si ce dernier en réclamait, il y aurait lieu de prévenir le Vicaire judiciaire.

  • Préparation du mémoire à destination de l'avocat selon la trame qu'il vous aura donné.
INTRODUCTION DE LA CAUSE
  • Introduction de l'instance : dépôt du libelle proposant des chefs de nullité
  • Acceptation du libelle par le tribunal et constitution du tribunal
  • Formulation du doute : fixation de la litiscontestatio (chefs de nullité arrêtés par le tribunal)
INSTRUCTION DE LA CAUSE
  • Audition de chacun des époux par le juge instructeur
  • Audition des témoins (pouvant avoir lieu par commission rogatoire du tribunal en d'autres lieux que le lieu de l'instance)
  • Expertise psychiatrique si le tribunal le juge utile et sous réserve de l'acceptation du ou des époux
  • Communication de l'ensemble des éléments aux avocats des parties et au défenseur du lien
CLÔTURE DE L'INSTRUCTION
  • Rédaction des plaidoiries par les avocats
  • Remarques du défenseur du lien
MISE EN DELIBERE DE LA CAUSE
SENTENCE DU TRIBUNAL

En l'absence d'appel dans les quinze jours de la connaissance par les parties ou le défenseur du lien de la publication de la sentence, la sentence qui constate la nullité devient définitive et exécutoire.

TRANSCRIPTION DE LA SENTENCE DEMANDEE PAR LE TRIBUNAL SUR LES REGISTRES PAROISSIAUX

Un appel peut être formé par l'une des parties ou par le défenseur du lien s'il considère que la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage n'est pas assez fondée.

L'appel peut être général ou limité à certains chefs de nullité. Il est présenté devant le tribunal qui a rendu la sentence, lequel sera chargé de transmettre le dossier au tribunal de deuxième instance. Il peut s'agir au choix de l'appelant d'un tribunal local, pour l'officialité interdiocésaine de Marseille, il s'agit de l'officialité de Lyon, ou de la Rote romaine.

Dans le mois de l'appel, sauf délai plus long accordé par le tribunal, la lettre de poursuite de l'appel doit indiquer les chefs de la sentence dont il est fait appel et les motifs.

Deux situations sont possibles :

  • soit l'appel est considéré comme étant purement dilatoire, non fondé et « après les délais fixés par le droit pour l'appel et sa poursuite et le tribunal de l'instance supérieure ayant reçu les actes judiciaires, est constitué le collège des juges, désigné le défenseur du lien et les parties sont averties de présenter leurs observations dans un délai fixé ; passé ce délai, si l'appel apparaît manifestement purement dilatoire, le tribunal collégial confirmera par décret la sentence de première instance »
  • soit l'appel est examiné et une nouvelle instance se déroule selon des étapes procédurales similaires à celles de la première instance.

A certaines conditions une troisième instance peut être formée.